cr, 7 décembre 2022 — 22-80.874
Textes visés
- Articles 80, 85 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 22-80.874 F-D N° 01538 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [L] [H] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie, sur la plainte du premier, contre personne non dénommée, notamment des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Maître Julien Occhipinti, avocat de M. [L] [H], de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Entre 2010 et 2011, M. [L] [H], gérant de la société [1] (la société [1]) a déposé trois plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre de membres de sa famille. Il a notamment dénoncé des faits de violences, menaces, extorsion, séquestration, tentative de meurtre commis à son encontre, ainsi que des faits d'abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie qui auraient été commis au préjudice de la société [1] par sa soeur, Mme [V] [H], épouse [C] et son mari, M. [I] [C] afin de privilégier les intérêts d'une autre société, la SARL [2] (la société [2]). 3. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec torture ou acte de barbarie, torture ou acte de barbarie sur personne vulnérable, extorsions de signature, menace pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, violences en réunion avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, abus de faiblesse d'une personne vulnérable, abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance. 4. Le 21 novembre 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 5. Par arrêt du 21 mai 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse, violences volontaires et a ordonné la poursuite de l'information pour le surplus. 6. Par arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision (Crim., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-83.772). 7. Le 15 avril 2021, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de non-lieu. 8. M. [H] et la société [1] ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 10. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors « que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles ; que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 21 mai 2015, la chambre de l'instruction avait confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu sur les chefs de tentative de meurtre, séquestration, extorsion de signature, abus de faiblesse et violences volontaires et ordonné la poursuite de l'information pour le surplus, après avoir constaté que les faits de menaces de mort devaient être précisés ; que la chambre de l'instruction, en ne statuant pas sur ces faits dont elle était saisie, a violé les articles 85 et 86 du code de procédure pénale. » 11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors : « 1°/ que le délit d'abus de biens sociaux est constitué lorsqu'un gérant de société fait, des biens de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou e