cr, 7 décembre 2022 — 21-86.188
Textes visés
- Articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 21-86.188 F-D N° 01539 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [A] [J], ès qualités de liquidateur du GAEC de [2] et de l'EARL du [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [F] [D], [T] [D] et Mme [X] [R], épouse [D], pour escroquerie, faux et usage, abus de confiance, recel, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [A] [J], ès qualités de liquidateur du GAEC de [2] et de l'EARL du [1], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [F] [D], [T] [D], Mme [X] [R] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [B] [D], MM. [F] [D], [T] [D] et Mme [X] [D], membres du GAEC de [2] et de l'EARL du [1], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, falsification et usage de chèques falsifiés, abus de confiance, recel. 3. M. [A] [J], ès qualités de liquidateur du GAEC de [2] et de l'EARL du [1], s'est constitué partie civile et a demandé l'indemnisation de divers préjudices financiers. 4. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [D] et Mme [X] [D] coupables notamment des chefs d'escroqueries, abus de confiance, et M. [T] [D] coupable du chef de recel d'abus de confiance, infractions commises au préjudice du GAEC de [2] et de l'EARL du [1]. 5. Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [J] ès qualités de liquidateur, a déclaré les prévenus responsables du préjudice subi par la partie civile, et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel. 6. M. [J], ès qualités de liquidateur du GAEC de [2] et de l'EARL du [1], a relevé appel des dispositions civiles du jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement l'ayant débouté de ses demandes, alors « qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et dont elle doivent rechercher l'étendue exacte ; que dès lors, en déboutant la partie civile de ses demandes au seul motif que la consistance exacte de son préjudice demeurait indéterminée, lorsque l'existence d'un tel préjudice résultait nécessairement de la déclaration de culpabilité devenue définitive des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, ce qu'elle reconnaissait elle-même en déclarant les prévenus « responsables des préjudices subis par [les sociétés] prises en la personne de leur liquidateur commun », la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe. 9. Pour confirmer les dispositions civiles du jugement déboutant M. [J], ès qualités de liquidateur du GAEC de [2] et de l'EARL du [1], de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a formulé devant le tribunal correctionnel différentes demandes indemnitaires, fort importantes pour certaines, exprimées dans des conclusions particulièrement laconiques, dont l'argumentation proprement dite tient en moins d'une page et se réfère essentiellement à l'expertise comptable diligentée par M. [G] dont la pertinence est contestée en défense. 10. Les juges retiennent qu'en l'état de cette évidente carence probatoire, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel, après avoir tiré les exactes con