cr, 7 décembre 2022 — 21-85.695

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 406 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-85.695 F-D N° 01541 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [K] [W] et M. [G] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui a condamné, la première, pour abus de confiance, escroquerie, falsification de chèques et usage, banqueroute et recours à un travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] [C], Mme [K] [W], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête relative à la gestion des associations Mélodies en choeur et Les Quarantième chantants, Mme [K] [W] et son époux, M. [G] [C], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel sous la prévention, pour la première, d'escroquerie, d'abus de confiance, de falsification de chèques et usage, de banqueroute, de vente de produits ou prestations de service par association ou coopérative non prévue par ses statuts et de recours à l'exercice d'un travail dissimulé et, pour le second, de recel d'abus de confiance. 3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [W] du chef d'escroquerie et l'a déclarée coupable pour le surplus de la prévention, ainsi que M. [C] des faits de recel, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 10 novembre 2016 dont Mme [W] et M. [C], ainsi que le procureur de la République et l'association [1], partie civile, ont relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour Mme [W] et M. [C] Enoncé du moyen 4. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] [W] coupable, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que le prévenu doit être informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire au cours des débats, avant que ceux-ci aient débuté ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire avant que les débats aient commencé lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [C], qui a comparu en qualité de prévenu, assistée de son avocat à l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2021 n'a été informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que les parties, le ministère public et elle-même aient été entendus sur la demande de renvoi formulée et que la cour ait délibéré et prononcé sa décision sur cette demande de renvoi ; qu'en statuant ainsi, alors que les débats liminaires avaient débuté et que la prévenue avait pris la parole au cours de ces débats, la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 6. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que Mme [W], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2021, n'a été informée de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi. 8. En c