Ch. Sociale -Section A, 6 décembre 2022 — 20/03699

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Texte intégral

C1

N° RG 20/03699

N° Portalis DBVM-V-B7E-KT4T

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Christine CHEA

Me Alban VILLECROZE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00254)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE

en date du 02 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020

APPELANTE :

Madame [F] [D]

née le 15 Août 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christine CHEA, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cyrielle MARQUILLY-MORVAN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. BOULANGERIE BG S.A.S BOULANGERIE BG, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat plaidant inscrit au barreau de TARASCON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, puis prorogé au 06 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 décembre 2022.

Exposé du litige':

Mme [D] a été embauchée au sein de la société BOULANGERIE BG le 8 août 2016, en qualité de Préparateur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, qualification Niveau OE1, statut Ouvrier. Par avenant à son contrat de travail du 1er août 2018, elle a obtenu la classification Niveau OE4.

Mme [D] a démissionné par lettre du 18 septembre 2018.

Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence le 17 juin 2019 aux fins de requalification de sa démission en licenciement, de voir constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, constater l'exécution déloyale du contrat de travail, le défaut de mise en place des représentants du personnel et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'02 novembre 2020,'le conseil des prud'hommes de Valence'a':

- Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [D],

- Condamnée Mme [D] au paiement de la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [D] en a interjeté appel.

Par conclusions du'04 juillet 2022, Mme [D] demande à la Cour d'appel de':

- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCE le 2 novembre 2020, en ce qu'il l'a':

- Déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- Condamnée à payer à la SAS BOULANGERIE B.G la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau':

À titre liminaire :

- Faire injonction à la Société BOULANGERIE BG d'avoir à communiquer, dans son intégralité, les pièces suivantes :

- Le registre d'entrée et de sortie du personnel dans sa totalité et faisant apparaitre les dates d'entrées et de sortie,

- L'intégralité des planning réalisés (et non prévisionnels) par Mme [D] et de M. [R] pour la période allant du 22 octobre 2017 au 3 mars 2018,

- Le registre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés MARIE-BLACHERE et PROVENC'HALLES pour la période allant du 16 octobre 2017 au 3 mars 2018,

- Juger que la société BOULANGERIE BG a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

En conséquence,

- Juger que la démission émise par elle le 18 septembre 2018 doit s'analyser comme une prise d'acte qui doit être requalifiée en un licenciement nul,

En conséquence,

- Condamner la société BOULANGERIE BG à lui payer les sommes suivantes :

- 844,98 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 2 000 euros au titre du préjudice distinct

- 15 433,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

A titre subsidiaire, sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- Condamner la société BOULANGERIE BG à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

En tout état de cause,

- Co