Chambre Sécurité Sociale, 29 novembre 2022 — 21/00842
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Me Lucien FLAMENT
EXPÉDITION à :
[M] [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°534/2022
N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [M] [D] un appel de cotisations daté du 28 novembre 2019 d'un montant de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2018, la date limite de paiement étant fixée au 6 janvier 2020.
Par courrier du 17 janvier 2020, M. [M] [D] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire d'une contestation de cet appel de cotisation.
Par requête du 20 octobre 2020 reçue au greffe le 2 novembre 2020, M. [M] [D] a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bourges contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (RG 20/00188).
Par décision du 29 octobre 2020 notifiée le 9 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a expressément rejeté le recours de M. [M] [D], lequel a, par requête du 16 novembre 2020 reçue au greffe le 24 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bourges en contestation de cette décision de rejet (RG 20/00206).
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 5 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/00188 à celle enrôlée sous le numéro RG 20/00206 sous le numéro unique RG 20/00188,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 octobre 2020,
- annulé avec toutes conséquences de droit l'appel à cotisation en date du 28 novembre 2019 établi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'année 2018 à l'encontre de M. [M] [D] à hauteur de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à M. [M] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 11 mars 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de première instance de Bourges en ce qu'il a dit que l'appel de cotisation litigieux a été effectué tardivement et en dehors des délais accordés par la loi et annulé en conséquence l'appel de cotisation contesté,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018,
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 pour son montant de 7 357 euros,
- confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 29 octobre 2020,
- rejeter toutes les demandes de M. [M] [D],
- condamner