Chambre Sécurité Sociale, 29 novembre 2022 — 21/00843

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF [Localité 4]

Me Lucien FLAMENT

EXPÉDITION à :

[S] [P]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022

Minute n°535/2022

N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMQ

Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Mars 2021

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [D] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [S] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

L'URSSAF [Localité 4] a adressé à Mme [S] [P] [L] un appel de cotisations daté du 28 novembre 2019 d'un montant de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2018, la date limite de paiement étant fixée au 6 janvier 2020.

Par courrier du 17 janvier 2020, Mme [S] [P] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] d'une contestation de cet appel de cotisation.

Par requête du 20 octobre 2020 reçue au greffe le 2 novembre 2020, Mme [S] [P] a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bourges contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par décision du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a expressément rejeté le recours de Mme [S] [P].

Par jugement du 5 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] en date du 30 septembre 2020,

- annulé avec toutes conséquences de droit l'appel à cotisation en date du 28 novembre 2019 établi par l'URSSAF [Localité 4] au titre de l'année 2018 à l'encontre de Mme [S] [P] à hauteur de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

- débouté l'URSSAF [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [S] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF [Localité 4] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration du 11 mars 2021, l'URSSAF [Localité 4] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF [Localité 4] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement de première instance de Bourges en ce qu'il a dit que l'appel de cotisation litigieux a été effectué tardivement et en dehors des délais accordés par la loi et annulé en conséquence l'appel de cotisation contesté,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [S] [P] au paiement de la somme de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018,

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 pour son montant de 7 357 euros,

- confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 30 septembre 2020,

- rejeter toutes les demandes de Mme [S] [P],

- condamner Mme [S] [P] aux dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [S] [P] demande à la Cour de :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle annule l'appel de cotisation du 28 novembre 2019,

- dire et juger qu'en raison de la réserve de constitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel, la réglementation de la cotisation subsidiaire maladie applicable