1re chambre sociale, 7 décembre 2022 — 19/04225
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04225 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGR3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/01080
APPELANTE :
SARL SUSHI COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2004 Mme [S] [H] a été engagée par la société Sushi communication en qualité d'infographiste, puis par avenant du 1er juin 2008 en tant que responsable de studio graphique. Son contrat est régi par la convention collective de la publicité et stipule une clause de non concurrence.
Par courrier du 31 janvier 2017 la Société Sushi Communication a licencié Mme [H] pour cause réelle et sérieuse.
Par un courrier du 10 mars 2017, la société a renoncé à la clause de non concurrence.
Par courrier déposé au greffe le 27 septembre 2017, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter le versement d'une provision au titre de la clause de non concurrence , contester la cause de son licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 13 février 2018 le bureau de conciliation a ordonné le versement de la contrepartie à la clause de non concurrence d'un montant de 6467,56€.
Par jugement en date du 20 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier a:
- dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire de Mme [H] à 3233,78€ brut par mois
- confirmé l'ordonnance de conciliation en ce qu'elle a accordé 6467,75€ bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- condamné la société Sushi Communication à verser à Mme [H] 646,75€ bruts de congés payés y afférents
- 1000€ nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour retard de versement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence
- 3233€ nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 3233€ nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation
- 38 800 € nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la salariée de ses autres demandes
- condamné la Société Sushi Communication à établir les documents sociaux rectifiés conformément au jugement, dit ne pas y avoir lieu à astreinte
- condamné la Société Sushi Communication à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités
- débouté la société Sushi Communication de ses demandes
- mis les dépens à la charge de la Société Sushi Communication;
Par déclaration en date du 18 juin 2019, La SARL Sushi Communication a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision .
Aux termes de ses dernières conclusions en date 30 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, La Sarl Sushi communication demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Montpellier du 20 mai 2019, en ce qu'il a :
- confirmé la condamnation du BCO au paiement de 6467,56 € à titre de clause de non concurrence
- condamné la Sarl Sushi Communication au paiement de :
- 38 800, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 233,00 € à titre de DI pour manquement à l'obligation de sécurité
- 3 233,00 € à titre de DI pour défaut de formation
- 1 000,00 € à titre de DI pour retard de versement de l