2e chambre sociale, 7 décembre 2022 — 20/00212
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00212 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPEA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00159
APPELANTE :
Madame [T] [M] épouse [C]
née le 25 Mai 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [S] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la Fondation Institut National et d'application centre culture ouvrière
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION CE NTRE CULTURE OUVRIERE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituéé par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [Z], ès qualité d'administrateur judiciaire de la FONDATION INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION CENTRE CULTURE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE France EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 1992 en qualité de chargée de développement par l'Infa (fondation Institut National de Formation et d' Application du centre de culture ouvrière) et dans le dernier état de la relation de travail elle a occupé l'emploi de directrice régionale, statut cadre.
Par lettre du 28 septembre 2017, l'employeur a informé la salariée des raisons pour lesquelles elle envisageait son licenciement pour motif économique et lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 octobre 2017.
Contestant son licenciement et imputant divers manquements à l'employeur, Madame [C] a saisi, le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan.
L'Infa ayant été mise en redressement judiciaire en cours d'instance, ont été appelés dans la cause Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, Maître [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire ainsi que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF-Est.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté Madame [C] de toutes ses demandes.
C'est le jugement dont Madame [T] [C] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions n°3 de Madame [T] [C] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions n°2 de l'Infa (fondation Institut National de Formation et d'Application du centre de culture ouvrière) régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions non numérotées de la selarl [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 10 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions non numérotées de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA IDF-Est régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 juin 2020.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dess