Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022 — 19/02437

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02437 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/03261

APPELANTE

SAS EAU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011

INTIMÉE

Madame [D] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2011, Mme [D] [G] a été engagée par la société E.A.U, spécialisée dans le développement territorial, en qualité de responsable des opérations statut Cadre, niveau 2.3 coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, moyennant une rémunération brute mensuelle de 40 000 euros augmentée d'une prime annuelle en fin d'année, déterminée en fonction des résultats de la société et de l'activité personnelle de la salariée.

Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, Mme [G] percevait un salaire brut mensuel de base de 3 700,75 euros.

La société E.A.U emploie habituellement moins de onze salariés.

À compter du 2 mars 2015, Mme [G] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs.

Lors d'une visite de pré-reprise du 29 mai 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte mais a indiqué qu'il désirait la revoir après la reprise du travail.

À la suite visite médicale du 9 septembre 2015 faite à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte en un seul examen pour danger immédiat.

Par courrier en date du 18 septembre 2015, la société E.A.U a fait une offre de reclassement à la salariée. Cette dernière a décliné l'offre au motif, notamment, que le poste offert la placerait sous la subordination de Mme [K], sa supérieure actuelle, qui se livrait sur elle à un véritable harcèlement dont l'employeur était, par ailleurs, parfaitement au courant.

Après avoir été convoquée, par lettre du 14 octobre 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2015, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 octobre 2015.

Soutenant que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement trouve son origine dans une situation de harcèlement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant le relation contractuelle de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 mars 2016, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la nullité de son licenciement,

- Condamner la société E.A.U à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

° rappel de prime 2013 : 3 700,75 euros,

° congés payés afférents : 370,07 euros,

° rappel de prime 2014 : 3 700,75 euros,

° congés payés afférents : 370,07 euros,

° indemnité compensatrice de congés payés 2014-2015 : 1 639,68 euros,

° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44'409 euros,

° indemnité compensatrice de préavis : 12'027,30 euros,

° congés payés afférents : 1 202,73 euros,

° indemnité conventionnelle de licenciement : 1 137,63 euros, subsidiairement 803,53 euros,

° dommages et intérêts pour harcèlement moral : 11'102 euros,

° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- Condamner la société à lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

La société E.A.U a conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de c