9ème Ch Sécurité Sociale, 7 décembre 2022 — 20/03176
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03176 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYG3
Mme [U] [S]
C/
URSSAF BRETAGNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation de la date de délibéré initialement fixée au 23 novembre 2022 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 17/00013
****
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
TSA 40015
[Localité 5]
représentée par Madame [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE FORCÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [S] a été affiliée du 19 mars 2012 au 26 février 2020 à la caisse du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) au titre de son activité commerciale d'associée gérante de la société « [7] et édition ».
Le 5 janvier 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition à la contrainte du 14 décembre 2016 décernée par le RSI des pays de Loire aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 49 448 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, 1er trimestre 2016 et 2ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 décembre 2016.
Par jugement du 8 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par Mme [S] mais l'en a déboutée car mal fondée ;
- dit n'y avoir lieu à annuler la contrainte délivrée ;
- constaté que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a pris en compte les revenus déclarés par Mme [S] produits dans ses conclusions du 3 septembre 2019 ;
- validé la contrainte du 14 décembre 2016 signifiée le 22 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 2 185 euros dont 1 674 euros et 511 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015, du 3ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2015, de la période de régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016 ;
- condamné Mme [S] à l'entier paiement de cette somme augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires ;
- constaté que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'a pas manqué à son obligation générale d'information, dit que Mme [S] est seule responsable du dommage allégué et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens ;
- rappelé que la décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée le 14 juillet 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui ne lui a pas été notifié (pli non réclamé) et dont il n'est pas allégué que l'URSSAF a fait procéder à sa signification ainsi qu'elle y a été invitée (lettre du greffe du 29 janvier 2020).
Par lettre reçue le 1er juillet 2021, Mme [S] a demandé la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) dans le cadre de la nouvelle répartition des compétences entre les diverses caisses, après la disparition de la caisse du RSI.
Une ordonnance d'injonction de conclure a été décernée le 6 juillet 2021 à l'a