19e chambre, 7 décembre 2022 — 21/02891

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02891

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYMU

AFFAIRE :

[P] [I]

C/

S.A.S. GO SPORT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00047

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique THOLY

la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Dominique THOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0279 - N° du dossier [I] / GS

APPELANTE

****************

S.A.S. GO SPORT FRANCE

N° SIRET : 428 56 0 0 31

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983

Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [I] a été engagée par la société Go Sport France suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 9 août au 13 août 2005, puis du 3 janvier 2006 au 27 mars 2006. Elle a ensuite été embauchée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 avec reprise d'ancienneté au 3 janvier 2006 en qualité de vendeuse débutante, coefficient 130.

Par avenant à son contrat de travail du 27 novembre 2006, Mme [I] a été promue vendeuse confirmée à compter du 11 décembre 2006.

Par avenant à son contrat de travail du 10 janvier 2011, Mme [I] a été promue animatrice de département, coefficient 220, avec le statut d'agent de maîtrise.

Son contrat de travail prévoyait en son article 2 l'application d'un forfait annuel de 215 jours travaillés.

Elle était affectée au magasin d'[Localité 3], et lors de la fermeture de ce magasin en octobre 2013, elle a été affectée au magasin d'[Localité 4].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs.

Mme [I] a été placée en congé maternité du 22 novembre 2017 au 20 mars 2018, puis en congé parental d'éducation du 31 mars 2018 jusqu'au 3 septembre 2018.

Le 5 novembre 2018, la salariée a adressé une lettre au directeur le mettant en demeure de remédier à plusieurs points relatifs à sa situation professionnelle sous huitaine, à défaut de quoi, la lettre vaudrait prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 21 février 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Go Sport France à lui payer diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 9 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] produisait les effets d'une démission,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 027,37 euros bruts,

- débouté [P] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Go Sport France de ses demandes reconventionnelles,

- condamné [P] [I] aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Le 3 octobre 2021, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer totalement le jugement, et statuant à nouveau de :

- constater les nombreux manquements de la société Go Sport France, et dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire qu'elle exerçait réellement les fonctions de responsable de département, en conséquence, condamner la société Go Sport France