Ordonnance, 8 décembre 2022 — 22-13.452
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 mars 2022 par Mme [D] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero B 22-13.452.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 22-13.452 Demandeur : Mme [S] Défendeur : la société Lonilead Requête n° : 839/22 Ordonnance n° : 91291 du 8 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lonilead, ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 juillet 2022 par laquelle la société Lonilead demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mars 2022 par Mme [D] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-13.452 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [D] [S] est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi, qui reste devoir 13 000 euros, perçoit 1 550 euros de salaire net et supporte des charges de plus de 770 euros par mois. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine