Ordonnance, 8 décembre 2022 — 21-25.798
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 23 decembre 2021 par M. [L] [K], Mme [I] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero A 21-25.798.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 21-25.798 Demandeur : M. [G] [O] et autre Défendeur : M. [M] Requête n° : 619/22 Ordonnance n° : 91330 du 8 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mai 2022 par laquelle M. [F] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2021 par M. [L] [K], Mme [I] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-25.798 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [M] invoque l'inexécution de l'arrêt condamné Mme [K] à lui payer la somme de 12 744,51 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation et régularisation de charges arrêtées au 31 mars 2021. Il résulte toutefois des pièces produites par Mme [K], que cette dernière, qui perçoit un salaire net mensuel de 1 837,10 euros doit acquitter des charges fixes d'un montant supérieur à 800 euros par mois et qu'elle s'acquitte en outre d'un paiement partiel de sa dette par versements mensuels de 300 euros, justifiant sa volonté d'exécution. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine