Ordonnance, 8 décembre 2022 — 21-23.035
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 septembre 2021 par M. [D] [V]-[E], Mme [X] [K] epouse [V]-[E] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistree sous le numero X 21-23.035.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 21-23.035 Demandeur : M. [V]-[E] et autre Défendeur : M. [H] et autres Requête n° : 625/22 Ordonnance n° : 91332 du 8 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Jake, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [V]-[E], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [K] épouse [V]-[E], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : M. [M] [H], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [L] épouse [O], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 mai 2022 par laquelle la société Jake demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 septembre 2021 par M. [D] [V]-[E], Mme [X] [K] épouse [V]-[E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-23.035 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Didier et Pinet ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [D] [V]-[E] et de Mme [X] [K] épouse [V]-[E], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'opposer à la requête en radiation, les époux [V]-[E] font valoir que l'empiètement sur la parcelle appartenant à la société Jake est du fait de leur locataire, la société Concept, propriétaire des véhicules stationnant sur la parcelle litigieuse. Ils précisent qu'ils ont exécuté leurs obligations de bailleurs d'une part en précisant dans le contrat de bail quelle était la limite séparative des terrains et d'autre part en rappelant à plusieurs reprises à sa locataire la nécessité de respecter ces limites. Ils exposent qu'ils ont réglé les condamnations pécuniaires mises à leur charge. Et, il résulte des pièces produites aux débats que les demandeurs au pourvoi ont déféré aux causes de l'arrêt attaqué s'agissant des condamnations pécuniaires mises à leur charge manifestant une volonté d'exécution significative et qu'ils se heurtent pour le surplus à la mauvaise volonté de son locataire malgré leurs diligences pour faire cesser l'empiètement sur la parcelle de la société Jake. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine