Ordonnance, 8 décembre 2022 — 21-22.469

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero H 21-22.469 forme le 15 septembre 2021 par la societe Bistrot du circuit, la societe [Y] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Reims.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 21-22.469 Demandeur : la société Bistrot du circuit et autre Défendeur : M. [W] Requête n° : 842/22 Ordonnance n° : 91335 du 8 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [W], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Bistrot du circuit, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société [Y] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juillet 2022 par laquelle M. [J] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 21-22.469 formé le 15 septembre 2021 par la société Bistrot du circuit, la société [Y] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la société Bistrot du circuit, prise en la personne de Maître [Y] [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc, demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'opposer à la requête en radiation, la société Bistrot du circuit fait valoir qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter les condamnations, la société n'exerçant plus d'activité et ne disposant d'aucune trésorerie. Cependant, il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demanderesses au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué ne serait-ce que partiellement, aucun échéancier de paiement n'ayant été proposé alors que les condamnations sont relatives au non paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié et à une indemnité de travail dissimulé. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 21-22.469 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine