Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 22-12.772

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° N 22-12.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-12.772 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société [P] Goïc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [T] [P], prise en qualité de liquidateur de M. [G] [Y], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], de Me Brouchot, avocat de M. [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [P] Goïc, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvois joints n° 18-24.035 et 18-24.117), MM. [S], [Y], [Z] et [F], avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et associés, devenue [S], [B] et associés (la SELARL). Leur activité s'exerçait dans des locaux appartenant aux SCI Hector et Le Minihy (les SCI). 2. En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Aux termes de cet accord, M. [S] s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [Y], [Z] et [F] dans la SELARL et dans les SCI au prix d'un euro pour chacun des cédants, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. [Y], [Z] et [F] la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux. Ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [Y] et [Z] au profit de la SELARL et des SCI. 3. Le 22 mai 2015, M. [S], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL qui a été mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2015. 4. Les cessions des parts sociales de la SELARL et des SCI ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. [S] et MM. [Y], [Z] et [F] le 12 juin 2015. 5. Invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d'accord, M. [Z], M. [F], et M. [P], celui-ci agissant en qualité de liquidateur de M. [Y], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et la condamnation de M. [S] à leur verser des dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, outre 50 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Y], et à M. [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts complémentaires en raison du comportement qu'il aurait adopté par la déclaration de cessation des paiements litigieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions des parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 11 décembre 2020 par M. [S] quand il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a signifié et remis au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2021 des conclusions accompagnées d'un bordereau faisant état de quatre nouvelles pièces développant une argumentation complémentaire d'où il résultait, pièces nouvelles à l'appui que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime découlant des sommes prêtées à la SCI Hector ainsi que celle du Crédit maritime sur la SELARL éta