cr, 7 décembre 2022 — 22-85.517
Texte intégral
N° G 22-85.517 F-D N° 01629 SL2 7 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agression sexuelle, violences, menaces de mort, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E] a été mis en examen le 4 mars 2021 des chefs précités, et placé en détention provisoire le 9 mars 2021. 3. Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. L'article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée. 6. Ainsi, le mémoire de M. [E], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par le texte précité et est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [E] et son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que comme l'a constaté la cour M. [E] est mis en examen pour des faits de viol, agression sexuelle, violences habituelles et menace de mort ; qu'en se bornant à retenir qu'il existait des indices rendant vraisemblables la participation de M. [E] à la commission des faits résultant des éléments de l'enquête et notamment des déclarations de [S] [F] et du rapport d'examen psychologique de la plaignante, qui décrit des violences physiques et psychiques subies depuis plusieurs années de la part de [Z] [E] avec l'existence d'une relation d'emprise et de domination avec un mis en examen présentant une personnalité perverse narcissique, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux éléments constitutifs des infractions reprochées au mis en examen, s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser des indices concordants de la vraisemblance de la commission par M. [E] de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochés et, en particulier, des faits de viol et d'agression sexuelle en violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales et des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [E], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé de manière détaillée les déclarations de la plaignante et les conclusions de son examen psychologique, lequel n'a pas permis de retrouver des éléments permettant de suspecter une tendance à l'affabulation, ainsi que les dénégations du mis en examen et les éléments de personnalité figurant au dossier de l'information, énonce que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits pour lesquels il est mis en examen. 10. Les juges retiennent que de tels indices existent en l'espèce et résultent des éléments de l'enquête et notamment des dé