cr, 7 décembre 2022 — 22-85.677

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 53, 56 et 57 du code de procédure pénale.
  • Articles 393 et 802 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 22-85.677 F-D N° 01630 SL2 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-3, en date du 14 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [P] du chef d'infractions à la législation sur les armes, a prononcé l'annulation des poursuites et ordonné sa mise en liberté d'office. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [P], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juin 2022, Mme [B] [O] s'est présentée au commissariat de police de [Localité 1] (93) et a dénoncé les menaces dont elle a déclaré être victime de la part de son conjoint, M. [V] [P]. Les fonctionnaires de police se sont immédiatement rendus au domicile de ce dernier, où, après avoir tenté de l'interpeller, ils ont procédé, en son absence, à la perquisition de l'habitation en présence de deux témoins requis à cette fin. 3. La découverte à cette occasion de deux fusils d'assaut de calibre 7,62 mm [G], de trois chargeurs de fusil et de seize cartouches du même calibre a donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente en flagrance des chefs d'acquisition et détention d'armes et d'éléments d'armes de catégorie A et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. 4. Interpellé le 21 juin 2022 dans le cadre de cette dernière procédure, M. [P] a été, à l'issue de sa garde à vue, déféré au procureur de la République qui l'a interrogé, en application de l'article 393 du code de procédure pénale, en l'absence de son avocat régulièrement avisé. 5. Le jour-même, M. [P] a comparu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour avoir à Villepinte, courant début juin 2022 et jusqu'au 17 juin 2022, acquis et détenu, sans autorisation, une ou plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes de catégorie A et, hors les cas légaux d'autorisation, des munitions de catégorie B. 6. Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité fondées sur l'irrégularité de la perquisition alors que l'état de flagrance n'était pas caractérisé, ainsi que du procès-verbal d'interrogatoire par le procureur de la République contenant les déclarations du prévenu faites spontanément en l'absence de son avocat, a déclaré M. [P] coupable des faits reprochés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention. 7. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 53 et 591 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de flagrance, alors : 1°/ que la déclaration de Mme [O], explicite et circonstanciée, constituant un indice apparent objectivement vérifiable de la commission à son encontre par M. [P] des délits de menaces sous condition venant de se commettre, dénoncée par une personne déposant sous sa véritable identité, l'état de flagrance du délit de menaces sous conditions sur conjoint était caractérisé ; 2°/ que, concernant les délits de détention et acquisition d'armes et de munitions de catégorie A et de recel de vol, l'état de flagrance, constaté de manière incidente par les services de police, résultait de la constatation par les officiers de police judiciaire de la présence au domicile de M. [P] d'armes et de munitions de guerre et de véhicules volés. 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 56, 57 et 591 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'absence de consentement de M. [P] à la perquisition à son domicile considérant que la flagrance n'était pas établie alors qu'en matière de flagrance, l'article 56 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'assentiment du maître des lieux aux opérations de perquisition au domicile où les policiers ont tenté en vain de l'interpeller. Réponse de l