Chambre 4-4, 8 décembre 2022 — 19/13647
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/13647 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZRI
[S] [P]
C/
SA SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
08 DECEMBRE 2022
à :
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00729.
APPELANTE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA PORT DE PLAISANCE DE [Localité 2] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [A] [I] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Société du Port de plaisance de [Localité 2] (la société) assure la gestion du port de plaisance de la ville de [Localité 2] dans le cadre d'une délégation de service public.
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2008 par la société par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire, statut agent de maîtrise, coefficient 215 + 15 (langue anglaise et italien), outre une prime personnelle (valeur 10 points), moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 062,80 euros pour 151,67 heures.
Elle exerçait les fonctions d'assistante de direction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ports de plaisance.
Le 30 mai 2018 la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de sept jours en ces termes :
'Nous vous rappelons qu'une charte informatique annexée au règlement intérieur existe dans notre société.
Aux termes de cette charte informatique, l'article 1 - chapitre 2 mentionne « l'utilisateur proscrit l'utilisation des ressources de l'entreprise pour un usage personnel. L 'entreprise se réservant le droit d'effectuer des vérifications ou contrôle réguliers.»
En outre, « tout salarié doit assurer la confidentialité des données qu'il détient et ne doit pas diffuser des données soumises à un droit de copie qu'il ne détient pas ». (Article 3-2)
L'utilisateur ne doit pas non plus sortir des documents de l'entreprise y compris en faisant suivre ou transférer des documents reçus sur sa boîte mails. etc ...
Or, notre société a été alertée il y a quelques temps par le fait que des données personnelles avaient été communiquées à des tiers, incontestablement par des salariés de notre entreprise puisque seuls ces derniers pouvaient y avoir accès.
Eu égard à la gravité des faits, notre société a été dans I'obligation de déposer une plainte, et avons donc été contraints d'opérer un contrôle de l'utilisation du système informatique par les salariés.
Or, notre prestataire informatique, la société IGSI, a pu constater une utilisation anormale de votre boîte mails et de votre poste informatique à telle enseigne que suivant ordonnance en date du 2 mars 2018, le Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Nice, a désigné un huissier de justice et nous a autorisé en étant assisté de la société IGSI à effectuer une recherche des dossiers, fichiers et documents sur votre poste, d'ouvrir tous les fichiers afin de dresser un procès-verbal de constat.
Ceci a été réalisé le 5 avril 2018, et il a pu être constaté une utilisation non-conforme par vos soins de votre poste informatique puisque sur les documents que vous aviez supprimés, 48 courriels sont partis de votre boîte professionnelle [Courriel 5] vers l'adresse [Courriel 4] qui est votre adresse mail personnelle.
Ces documents personnels que vous receviez sur votre boîte mail personnelle étaient constitués de photos