5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022 — 20/00202

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/00202 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTWB

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

19 décembre 2019

RG :F 18/00464

S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [D]

né le 11 Octobre 1985 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022, prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [D] a été engagé par la SAS Lafargeholcim Bétons Sud Est dans le cadre d'un contrat de professionnalisation signé le 6 novembre 2009 aux termes duquel il était engagé pour préparer le poste d'agent technique de centrale BTE.

À l'issu de ce contrat de professionnalisation, était régularisé un contrat de travail à durée déterminée en date du 10 septembre 2010 dont l'objet était le remplacement d'un salarié au poste de conducteur de centrale.

Le 10 mars 2011, les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 mars 2011. M. [D] continuait d'occuper son poste de conducteur de centrale.

Le 28 octobre 2016, le salarié était victime d'un accident du travail, et placé en arrêt de travail jusqu'en mars 2017.

Suite à deux visites médicales de reprises le 7 février puis le 22 mars 2017, le médecin du travail le déclarait apte avec comme recommandation : 'éviter le nettoyage du malaxeur et les efforts violents et port de charges lourdes supérieures à 20 kg durant encore un mois'.

Par courrier du 18 avril 2018, M. [D] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 17 mai 2018, la société notifiait à M. [D] son licenciement pour faute simple pour avoir subitement et délibérément lancé dans un accès de colère, une chaise de l'entreprise, en état de marche, par-dessus une rambarde à 4 mètres au-dessus du sol.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 26 septembre 2018, M. [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS Lafargeholcim Bétons à verser à M. [D] [I]:

* 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes accordées à titre indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision

- ordonné la capitalisation des intérêts

- dit que le salaire brut moyen de M. [D] pour les trois derniers mois est de 2 814 euros

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dommages et intérêts accordés à M. [D]

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes

-débouté la SAS Lafargeholcim Bétons de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS Lafargeholcim Bétons.

Par acte du 16 janvier 2020, la société Lafargeholcim Bétons a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2020, la SAS Lafargeholcim Bétons demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a jugé le licenci