Chambre Sécurité Sociale, 6 décembre 2022 — 21/00054

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[U] [S]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022

Minute n°541/2022

N° RG 21/00054 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIUJ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [U] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par M. [M] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 19 juin 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [U] [S] une mise en demeure de régler la somme de 2 662 euros au titre des cotisations (2 532 euros) et majorations de retard (130 euros) pour les mois d'avril et mai 2019.

Cette mise en demeure a été vainement contestée par M. [S] devant la commission de recours amiable de l'organisme social, qui par décision du 26 septembre 2019 a rejeté son recours, sauf à ramener le montant de la mise en demeure à la somme de 2 494 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2019, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement (RG n° 19/00315) du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants agence Centre Val de Loire en date du 26 septembre 2019,

- validé la mise en demeure du 19 juin 2019 pour un montant total ramené à 2 494 euros pour les cotisations et majorations de retard pour les mois d'avril et mai 2019,

- condamné M. [S] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 494 euros s'agissant des cotisations et majorations de retard pour les mois d'avril et mai 2019,

- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [S] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 10 octobre 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a adressé à M. [U] [S] deux mises en demeure de régler les sommes de 2 495 euros et 1 256 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019.

Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020 reçu au greffe le 28 janvier 2020, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 17 janvier 2020 signifiée le même jour pour un montant total de 3 920,29 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019.

Par jugement ( RG n° 20/00022) du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- validé la contrainte établie le 17 janvier 2020 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 3 751 euros pour les cotisations et majorations de retard pour les mois de juin, juillet et septembre 2019,

- condamné M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [S] aux entiers dépens,

- ordonné