Chambre Sociale, 8 décembre 2022 — 20/02563
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 784
N° RG 20/02563
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDU7
[T]
C/
SA CAISSE FÉDÉRALE DU CREDIT MUTUEL OCÉAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 15 juillet 1973 à [Localité 6] (85)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN
N° SIRET : 307 049 015
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pout avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2001, Madame [N] [T] a été engagée par la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan pour une période d'essai, suivie successivement par un contrat de stage à compter du 1er mai 2002 en qualité de conseillère et par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2002 avec effet au 1er novembre 2002 en qualité de chargée de clientèle particuliers.
Par avenant à son contrat de travail prenant effet au 1er octobre 2010, elle a été admise à travailler à temps partiel.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 020,95 €.
En 2008, elle a été diagnostiquée comme souffrant d'une sclérose en plaques.
Placée en arrêt maladie du 6 mars 2015 au 31 janvier 2017, reconnue par la CPAM en invalidité de 1ère catégorie le 1er février 2017, elle a été déclarée apte le 6 février 2017 par le médecin du travail à reprendre un poste au crédit agricole ouest avec réserves.
Deux avenants à son contrat ont été signés les 15 février et 1er mars 2017 fixant un travail partiel sur deux jours pour une mission temporaire d'assistante services clientèle à l'agence de [Localité 7].
Au cours de l'été de 2017, son employeur lui a proposé un poste aux Herbiers qu'elle a refusé.
Le 22 septembre 2017, il lui a proposé une modification de son planning.
A compter de 28 septembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 1er janvier 2018, elle a été reconnue en invalidité de 2ème catégorie.
Le 5 février 2018, le médecin du travail a rendu un avis la déclarant inapte à son poste de travail avec 'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Après l'avoir convoquée le 13 février 2018 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 22 février 2018, l'employeur lui a notifié le 27 février 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Par requête en date du 25 janvier 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins notamment de voir prononcer la nullité du licenciement ou subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse et entendre condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts distincts pour harcèlement moral subi ou subsidiairement au titre de la mauvaise foi de son employeur outre des dommages et intérêts pour n'avoir pas bénéficié d'entretien professionnel, un rappel de prime d'intéressement et un rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a :
- condamné la société à verser à Madame [T] les sommes de :
° 696 € bruts au titre de rappel sur salaire pour prime d'intéressement du 28 septembre au 31 décembre 2017,
° 1 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [T] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 13 novembre 2020, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.