Chambre Sociale, 6 décembre 2022 — 20/00832

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Texte intégral

06 DECEMBRE 2022

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/00832 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNKX

S.A.R.L. [M]

/

[T] [F]

Arrêt rendu ce SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [M]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [F] a été embauchée le 4 août 1994 par l'EURL POINT CHAUD 63 en qualité de vendeuse aide laboratoire, par contrat de travail à  durée indéterminée à temps partiel.

Le 1er février 2006 son contrat de travail a été transféré à Monsieur [L] [H] puis à compter du 1er Juillet 2006 à la SARL [M] qui exploite une boulangerie.

Par avenant du 30 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011, la durée du temps de travail de la salariée a été portée à 35 heures hebdomadaires.

Par courrier du 14 mars 2014, la SARL [M] a proposé à Mme [F] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une réduction de son temps de travail à 25 heures par semaine en contrepartie d'un salaire de 1 041,15 euros bruts.

Mme [F] a refusé la proposition le 10 avril 2014.

La même modification de la durée du temps de travail lui a de nouveau été proposée le 28 avril 2014, à titre de reclassement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mai 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 2 juin 2014.

Lors de cet entretien, la SARL [M] lui a proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [F] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014.

N'ayant pas accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 18 août 2014.

Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom le 26 août 2014 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Riom a :

- dit que la SARL [M] a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [F] en supprimant le travail du dimanche ;

- constaté que la SARL [M] reconnaît devoir à Mme [F] la somme de 300,00 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole ;

- constaté qu'au jour de l'audience la SARL [M] n'a pas réglé la somme de 300,00 euros à Mme [F] ;

- fixé la fin du préavis de Mme [F] au 14 août 2014 ;

- dit que la cause économique du licenciement est établie ;

- dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à lui porter et payer les sommes de :

* 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir supprimé unilatéralement le travail du dimanche à compter du 1er janvier 2013,

* 1 340,00 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole,

* 134,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement de la prime exceptionnelle et bénévole,

* 203,07 euros à titre de rappel de salaire retenu sur le bulletin de salaire d'août 2014,

* 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail ;

- débouté Mme [F] de ses demandes relatives au licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté la SARL [M] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [M] aux dépens.

La SARL [M], le 13 mai 2019, a interjeté appel partiel de ce jugement et cet appel a été enregistré sous le n°19/00950.

Le 25 mai 2019, Mme [F] a également relevé appel partiel de ce jugement, lequel a été enregistré sous le n°19/01055.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 19/950