Chambre Sociale, 6 décembre 2022 — 20/00832
Texte intégral
06 DECEMBRE 2022
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/00832 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNKX
S.A.R.L. [M]
/
[T] [F]
Arrêt rendu ce SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [F] a été embauchée le 4 août 1994 par l'EURL POINT CHAUD 63 en qualité de vendeuse aide laboratoire, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 1er février 2006 son contrat de travail a été transféré à Monsieur [L] [H] puis à compter du 1er Juillet 2006 à la SARL [M] qui exploite une boulangerie.
Par avenant du 30 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011, la durée du temps de travail de la salariée a été portée à 35 heures hebdomadaires.
Par courrier du 14 mars 2014, la SARL [M] a proposé à Mme [F] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une réduction de son temps de travail à 25 heures par semaine en contrepartie d'un salaire de 1 041,15 euros bruts.
Mme [F] a refusé la proposition le 10 avril 2014.
La même modification de la durée du temps de travail lui a de nouveau été proposée le 28 avril 2014, à titre de reclassement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mai 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 2 juin 2014.
Lors de cet entretien, la SARL [M] lui a proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [F] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014.
N'ayant pas accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 18 août 2014.
Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom le 26 août 2014 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Riom a :
- dit que la SARL [M] a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [F] en supprimant le travail du dimanche ;
- constaté que la SARL [M] reconnaît devoir à Mme [F] la somme de 300,00 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole ;
- constaté qu'au jour de l'audience la SARL [M] n'a pas réglé la somme de 300,00 euros à Mme [F] ;
- fixé la fin du préavis de Mme [F] au 14 août 2014 ;
- dit que la cause économique du licenciement est établie ;
- dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à lui porter et payer les sommes de :
* 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir supprimé unilatéralement le travail du dimanche à compter du 1er janvier 2013,
* 1 340,00 euros au titre de la prime exceptionnelle et bénévole,
* 134,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement de la prime exceptionnelle et bénévole,
* 203,07 euros à titre de rappel de salaire retenu sur le bulletin de salaire d'août 2014,
* 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail ;
- débouté Mme [F] de ses demandes relatives au licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la SARL [M] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [M] aux dépens.
La SARL [M], le 13 mai 2019, a interjeté appel partiel de ce jugement et cet appel a été enregistré sous le n°19/00950.
Le 25 mai 2019, Mme [F] a également relevé appel partiel de ce jugement, lequel a été enregistré sous le n°19/01055.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 19/950