5e Chambre, 8 décembre 2022 — 21/01758
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01758
N° Portalis
DBV3-V-B7F-URXG
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01496
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alain TILLE
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [F]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
APPELANT
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URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [U] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), en qualité d'associé de la société '[Adresse 1]' et de gérant associé majoritaire de la société '[4]', M. [X] [F] (le cotisant) s'est vu décerner, le 13 février 2012, deux mises en demeure au titre des cotisations impayées afférentes au 4ème trimestre de l'année 2009 et à l'année 2010, outre les majorations de retard.
Ces deux mises en demeure ont été suivies d'une contrainte, signifiée le 8 juillet 2016, pour un montant de 34 472,56 euros au titre des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès et des majorations de retard.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 11 mai 2021 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par le cotisant en lien avec la prescription ;
- dit que la contrainte du 9 février 2016 et signifiée le 8 juillet 2016 est partiellement justifiée et en conséquence, condamné le cotisant à verser à l'URSSAF la somme de 25 530,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2009 et pour l'année 2010 ;
- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement et des frais de signification de la contrainte ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparait représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer prescrites les cotisations sociales réclamées par l'URSSAF. Il sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de ladite contrainte, dès lors qu'il a réglé l'intégralité des cotisations litigieuses. Il fait valoir, sur ce point, que l'URSSAF a, par erreur, créé trois dossiers distincts et n'a pas imputé les sommes qu'il a versées sur le compte 'santé retraite', objet de la contrainte.
Il demande également à ce que les frais et coûts de signification de la contrainte et tous autres frais soient laissés à la charge de l'URSSAF en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparait en la personne de son représentant, demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite le versement de la somme de 4 000 euros, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Versailles. L'URSSAF, quant à elle, sollicite la condamnation du cotisant au versement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la