Chambre 4-8, 9 décembre 2022 — 21/08204
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08204 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR63
Société [3]
C/
URSSAF [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane KULBASTIAN
- URSSAF [Localité 4],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2401.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a formé opposition le 29 mai 2019 à la contrainte en date du 21 mai 2019, signifiée le 27 mai suivant, à la requête de l'URSSAF [Localité 5], portant sur la somme totale de 28 5625 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mars à décembre 2017 et aux mois de janvier et février 2019.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a, en ses dispositions décisoires:
* déclaré recevable l'opposition à la contrainte,
* condamné la société [3] à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme de 27 002 euros de cotisations outre 1 560 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 28 562 euros,
* condamné la société [3] à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme de 72.98 euros au titre des frais de signification,
* débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions récapitulatives et responsives remises par voie électronique le 25 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
* à titre principal d'annuler la contrainte du 21 mai 2019, après avoir 'constaté' l'irrégularité des mises en demeure en date des 30 mai 2018, 18 mars 2019 et 28 mars 2019, ainsi que l'irrégularité de la contrainte,
* à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement sur 24 mois,
* en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses conclusions remises par voie électronique le 09 juillet 2021, l'appelante a saisi la cour des mêmes prétentions.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur l'audience du 26 octobre 2022:
* l'URSSAF [Localité 5] a demandé à la cour d'écarter les dernières conclusions de l'appelante communiquées tardivement le 25 octobre 2022,
* la société [3] s'y est opposée tout en précisant, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, soutenir oralement ses premières conclusions.
MOTIFS
* sur la demande de l'intimée d'écarter des débats les conclusions de l'appelante remises par voie électronique le 25 octobre 2022:
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les par