Chambre 4-8, 8 décembre 2022 — 21/10839

other Cour de cassation — Chambre 4-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N°2022/917

Rôle N° RG 21/10839 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2QY

[T] [O]

C/

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florence VOISIN-FOUQUET

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2495.

APPELANTE

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

Par courrier envoyé le 19 avril 2017, Mme [T] [O] a formé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (la caisse) du 14 mars 2017 notifiée le 22 mars 2017, confirmant le refus de la prise en charge de son congé maternité à compter du 8 septembre 2016.

Par jugement du 16 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mme [O] de sa contestation et l'a condamnée aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2019, Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 20 novembre 2019, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [O].

En l'état des conclusions de ré-enrôlement transmises par courrier du 12 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

- annuler la décision du 9 janvier 2017 de refus par la CPAM de prise en charge au titre des prestations en espèces du régime maternité à compter du 8 septembre 2016, et la décision subséquente de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM du Var en date du 14 mars 2017,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 8.421,93 euros au titre des indemnités journalières de congé maternité pour la période du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017,

à titre subsidiaire,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 8.421,93 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, soit le 26 janvier 2017,

- prononcer la capitalisation desdits intérêts, à condition qu'ils soient dus par année, conformément à l'article 1343-2 du nouveau code civil.

Elle fait valoir essentiellement que :

- d'abord assurée sociale assujettie au régime général en tant que salariée, elle a perçu, à la cessation de son activité le 29 août 2012, les allocations de retour à l'emploi de septembre 2012 à septembre 2014, puis l'allocation spécifique de solidarité jusqu'en décembre 2014, et, ayant donné naissance à un second enfant le 21 février 2015, elle a bénéficié dans le cadre de la PAJE, à la prestation de complément de libre choix d'activité à compter du 1er mai 2015 (prestation devenue : prestation partagée d'éducation de l'enfant dite PrePAre à compter du 1er avril 2017),

- durant cette dernière période, elle s'est trouvée enceinte de son troisième enfant avec un accouchement prévisible au 3 novembre 2016, et un congé maternité prévu du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017,

- informée du non-cumul possible entre les prestations en espèces maternité et la perception de la PrePAre, elle a sollicit