1re chambre sociale, 7 décembre 2022 — 19/04742
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04742 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHS3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F16/00027
APPELANTS :
Monsieur [X] [H]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
SARL GIGAFFAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hervé Charles BERNARD STENTO de l'AARPI JURICAP, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [S]
née le 12 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
[G] [S] a été engagée le 15 mai 2006 par la Sarl Setaffaires, créée en mars 2006 et dont le gérant est [X] [H], en qualité de vendeuse/employée de caisse affectée dans la boutique à l'enseigne 'Ila'tout' à [Localité 2] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet 'nouvelle embauche' (ordonnance 2005-893 du 2 août 2005) régi par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Entre le 1er juillet 2008 et le 28 novembre 2008 [G] [S] a bénéficié de congés pour maternité puis d'un congé parental d'éducation d'un an à compter du 29 novembre 2008.
Elle a bénéficié d'un congé maternité entre le 15 juillet 2010 et le 4 novembre 2010 puis d'un congé parental d'éducation d'un an à compter du 5 novembre 2010, renouvelé pour un an en novembre 2011.
Alors qu'elle se trouvait toujours en congé parental d'éducation, [G] [S] a découvert par la presse locale, courant 2012, la fermeture du magasin 'Ila'tout'.
En réponse au courrier de la salariée du 7 mars 2012, [X] [H] l'a informée que la société Setaffaires avait été reprise par une nouvelle direction, que le magasin de [Localité 2] avait été momentanément fermé le temps de réorganiser son aménagement et qu'à la fin de son congé parental, il resterait à sa disposition pour envisager la suite à sa période de congés en l'invitant à adresser ses courriers [Adresse 9] à [Localité 8] (correspondant à l'adresse du siège social de la société Gigaffaires).
Interrogé de nouveau par la salariée en juin 2012 (afin de savoir à qui adresser sa demande de prolongation du congé parental), [X] [H] lui a transmis les coordonnées de son nouvel employeur à savoir la société Setaffaires Limited dont le siège social était à Londres.
Restant sans nouvelle de ce nouvel employeur malgré la fermeture définitive du magasin, [G] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2], le 13 décembre 2012, afin de voir reconnaître à l'encontre de la société Setaffaires Limited le caractère abusif de la rupture du contrat de travail survenue sans licenciement le 5 novembre 2012 et obtenir la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Par jugement du 16 juin 2014, ce conseil a :
- constaté qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, [G] [S] n'a jamais pu reprendre le poste qu'elle occupait précédemment ;
- constaté que la salariée n'a jamais fait l'objet d'une procédure de licenciement ;
- constaté que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 5 novembre 2012 ;
- dit que la société Setaffaires Limited a manqué à son obligation de réemploi ;
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Setaffaires Limited à payer à [G] [S] les sommes suivantes :
> 2.8