cr, 13 décembre 2022 — 21-87.333
Textes visés
- Article 432-9 du code pénal.
Texte intégral
N° M 21-87.333 F-B N° 01562 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 Mme [O] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 décembre 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à une tentative d'assassinat survenue sur la personne de M. [T] [H] le 12 juillet 2014, M. [P] [B] et M. [J] [C] ont fait l'objet de perquisitions et ont été placés en garde à vue. 3. Lors de cette mesure, ils ont été assistés par Mme [O] [W], avocate. 4. Ni M. [C] ni M. [B] n'ont été déférés ou mis en examen à ce stade. 5. Le 24 juillet 2014, une information judiciaire a été ouverte. 6. Dans le cadre d'une commission rogatoire en date du 25 juillet 2014, la ligne téléphonique de M. [B] a fait l'objet d'une interception. 7. M. [C] a été, à nouveau, placé en garde à vue le 15 octobre 2014. Il a fait l'objet d'un premier mandat d'amener, a été laissé en liberté le 20 octobre 2014, puis a fait l'objet d'un nouveau mandat d'amener, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 22 octobre 2014. 8. Plusieurs conversations entre M. [B] et Mme [W] ont été interceptées le 17 octobre 2014 et retranscrites le 21 octobre 2014. 9. Un procès-verbal de synthèse du 22 janvier 2015 y fait référence. 10. Par arrêt du 7 mars 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'annulation ou la cancellation des pièces en cause, considérant que les interceptions ne révélaient pas d'indices de la participation de l'avocat à l'infraction. 11. Le 7 juin 2016, Mme [W] a déposé une plainte simple pour violation du secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique et recel, qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 7 juillet 2016. 12. Elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile de ces mêmes chefs le 23 mars 2017. 13. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 14 juin 2021. 14. Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 14 juin 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio, alors : « 1°/ que l'article 432-9 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances ; que l'élément intentionnel de ce délit est constitué par la seule volonté de l'auteur de porter atteinte au secret d'une correspondance, peu important les mobiles qui aient pu l'animer ; qu'après avoir retenu que l'élément légal de l'infraction d'atteinte au secret des correspondances était constitué par les procès-verbaux comportant les conversations tenues entre Me [W] et son client M. [P] [B] (arrêt attaqué, p. 7, 2ième §), la Chambre de l'instruction a retenu, pour dire que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé, que la fonctionnaire de police ayant procédé aux interceptions avait déclaré ne pas avoir connaissance des éléments de l'enquête, agissant uniquement sur instructions des officiers de police judiciaire, et que le juge d'instruction qui avait ordonné les interceptions téléphoniques et versé les retranscriptions à la procédure avait considéré qu'il n'existait pas au moment de la conversation de relation client/avocat entre Me [W] et M. [B], faute de mise en examen de ce der