cr, 13 décembre 2022 — 22-82.860

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 22-82.860 F-D N° 01551 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 octobre 2021, n° 21-82.399), dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, de tentative de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte le 12 mai 2020 du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. 3. Les 14 et 18 mai suivants, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont procédé à des perquisitions dans un appartement ainsi que dans un box dans lequel était stationné un véhicule. 4. La première a eu lieu en présence du seul gérant de l'agence immobilière ayant en charge la location du bien et, la seconde, en présence de deux témoins. 5. M. [K] a été mis en examen des chefs précités le 18 mai 2020. 6. Le 18 novembre 2020, il a présenté une requête en nullité des perquisitions des locaux précités, dont il affirmait être locataire, en exposant qu'elles avaient eu lieu sans qu'il ait eu la possibilité de désigner un représentant, en violation de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en nullité de M. [K] irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors : « 1°/ que la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, désigner un représentant de son choix ; qu'en retenant, pour dire que M. [K] n'avait pas qualité pour se prévaloir de la nullité des perquisitions effectuées dans un appartement en présence du seul gérant de l'agence immobilière chargé de la gestion de ce bien ainsi que dans un box et dans le véhicule y étant stationné en présence de deux témoins, sans que M. [K] ait eu la possibilité d'y assister ou de désigner un représentant de son choix, qu'il ne disposait d'aucun droit sur cet appartement quand, d'une part, il résulte du procès-verbal de contact avec le gérant de l'agence immobilière (D.670) qu'avant le début de la perquisition dans l'appartement, ce dernier a informé les enquêteurs que les lieux avaient été loués plusieurs semaines auparavant à M. [K], qui apparaissait en conséquence comme en étant l'occupant, d'autre part, la saisie dans cet appartement de la télécommande qui a conduit à la découverte du box devait conduire à considérer que M. [K] était également occupant de ces lieux, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute partie a qualité pour invoquer la violation d'une formalité substantielle dont l'objet est de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ; qu'en retenant que faute de disposer d'un droit sur l'appartement perquisitionné, M. [K] n'avait pas qualité pour se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 57 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 59, alinéa 2, 96, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut ê