cr, 13 décembre 2022 — 22-81.946
Texte intégral
N° B 22-81.946 F-D N° 01553 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 Mme [P] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2022, qui, dans l'information suivie contre elle, du chef de non justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [P] [Y] a été mise en examen du chef susvisé le 17 juillet 2020. 3. Par requête du 12 janvier 2021, elle a demandé l'annulation de cette mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants. 4. Par ordonnance du 29 juin 2021, devenue définitive, elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits. 5. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal, notamment, n'a pas prononcé sur les poursuites engagées contre l'intéressée, a disjoint la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 avril 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet la requête en nullité présentée par Madame [Y], alors : « 1°/ que si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre les vices de la procédure qui n'ont pas été invoqués par le mis en examen à la date à laquelle cette ordonnance intervient, elle ne saurait couvrir les nullités déjà invoquées à cette date et pendantes devant la Chambre de l'instruction ; qu'il résulte de la procédure que Madame [Y] a invoqué la nullité de sa mise en examen dans une requête du 12 janvier 2021, de sorte que la Chambre de l'instruction était saisie de cette nullité à cette date ; que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a renvoyé l'exposante devant le tribunal correctionnel ne date que du 29 juin 2021 ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de Madame [Y] sans objet, que les nullités soulevées par Madame [Y] avaient été couvertes par cette ordonnance, pourtant postérieure à sa saisine, la Chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant que « le tribunal correctionnel de Marseille a statué par jugement du 18 novembre 2021 » et que « la requête apparaît sans objet, le tribunal correctionnel ayant statué sur les infractions objets de l'information judiciaire », la chambre de l'instruction a dénaturé le jugement du 18 novembre 2021, par lequel le tribunal correctionnel avait explicitement disjoint l'examen de l'affaire au fond concernant Madame [Y] et renvoyé l'affaire en ce qui la concerne à l'audience du 06 avril 2022, précisément pour permettre l'examen par la chambre de l'instruction de la requête tendant à l'annulation de la mise en examen, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 173 et 187 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut, au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale. 8. Si, selon le troisième, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours, exercé conformément au deuxième de ces textes, par ladite chambre de l'instruction. 9. Pour dire sans objet la requête en annulation de sa mise en examen présentée par Mme [Y], la chambre de l'instruction retient que celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, devenue définitive, devant le tribunal correct