cr, 13 décembre 2022 — 22-82.272

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 22-82.272 F-D N° 01563 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2022, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 17 janvier 2022 ayant condamné M. [O] [W], pour violences aggravées, à huit mois avec sursis probatoire, un an de privation de son droit d'éligibilité, ayant ordonné une mesure de confiscation, et ayant prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [W], gendarme, a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur conjoint ou concubin. 3. Le ministère public a interjeté appel du jugement, l'acte d'appel portant la mention suivante : « précisant que son appel est limité et porte sur les peines non prononcées et requises, à savoir l'interdiction de détenir une arme et l'interdiction d'exercer une profession dans la fonction publique et la gendarmerie nationale ». Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 502, 509 et 514 du code de procédure pénale, 132-1 du code pénal. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel du ministère public irrecevable, alors : 1°/ que l'article 502 prévoit une possibilité pour les parties de limiter la saisine de la cour d'appel, et non une cause d'irrecevabilité de l'appel, les causes d'irrecevabilité étant définies limitativement à l'article 514, la cour d'appel devant elle-même déterminer le champ de sa saisine ; 2°/ que l'arrêt a contrevenu à l'objectif de la loi, à savoir permettre aux parties de limiter leur appel, et conduit à former, artificiellement, un appel général sur les peines ; 3°/ que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que la limitation de l'appel « aux peines non prononcées » ne faisait pas référence au dispositif pénal portant sur les peines prononcées en ce que ces dernières apparaissent incomplètes et donc inadaptées. Réponse de la Cour 6. Pour déclarer l'appel du ministère public irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'article 502 du code de procédure pénale prévoit que l'appel peut être limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, et que l'appel a été limité aux peines requises et non prononcées. 7. Les juges en déduisent que l'appel est irrecevable. 8. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 502 du code de procédure pénale ne permet pas de former un appel limité aux peines non prononcées, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.