cr, 13 décembre 2022 — 22-80.016

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 22-80.016 F-N N° 51463 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [D] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 13 décembre 2021, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail et infractions à la règlementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, outre onze amendes de 1 500 euros chacune et une de 500 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.