Chambre Sociale-Section 3, 12 décembre 2022 — 21/01333

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Texte intégral

Arrêt n° 22/00527

12 Décembre 2022

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N° RG 21/01333 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQFD

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

16 Avril 2021

18/00834

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

douze Décembre deux mille vingt deux

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [G] [L] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [O] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM ou la caisse), le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail débuté le 21 septembre 2017.

Un premier refus lui a été notifié le 04 décembre 2017. Suite à une contestation envoyée par courrier le 22 décembre 2017, Mme [O] a été destinataire d'un courrier de la caisse daté du 17 janvier 2018 l'informant de ce que le refus du 04 décembre 2017 n'était pas justifié et qu'il était procédé au paiement de ses indemnités journalières.

Par décision du 05 février 2018, la caisse a de nouveau notifié un refus de prise en charge à Mme [O]. Cette dernière a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté sa demande par décision du 22 mars 2018, notifiée le 27 mars 2018.

Par requête transmise au greffe le 22 mai 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

infirmé la décision rendue le 05 février 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la décision n°790/18 du 22 mars 2018 de la commission de recours amiable ;

condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Mme [G] [O] l'intégralité des indemnités journalières dues à compter du 21 septembre 2017 ;

renvoyé Mme [G] [O] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;

condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Mme [G] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par lettre recommandée envoyée au greffe de la cour le 25 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du 21 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure de première instance et dont la caisse expose qu'elle l'a reçu le 26 avril 2021.

Par ses dernières conclusions datées du 21 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son appel ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de Metz ;

statuant de nouveau, confirmer la décision rendue le 22 mars 2018 par la commission de recours amiable.

Aux termes de conclusions datées du 19 août 2022,développées verbalement par son conseil à l'audience de plaidoirie par sonconseil, Mme [G] [F] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de la CPAM irrecevable et mal fondé ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

Sur la recevabilité de