cr, 14 décembre 2022 — 21-86.427
Textes visés
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
N° B 21-86.427 FS-B N° 01403 MAS2 14 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 MM. [U] [H] [M] et [W] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 6 septembre 2021, qui, après avoir rejeté la demande de supplément d'information du second, les a condamnés, chacun, pour association de malfaiteurs en récidive à douze ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [H] [M] et [W] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, Me Périer ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Labrousse, Ménotti, Leprieur, MM. Maziau, Turbeaux, Seys, Dary, Mme Thomas, MM. Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Mmes Merloz, Guerrini, M. Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 15 janvier 2016, une fusillade a éclaté devant une épicerie à [Localité 1], faisant six blessés. 3. L'information a révélé que deux des trois armes utilisées avaient servi lors d'autres séquences de tirs les 1er janvier, 14 janvier et 18 février 2016. 4. Celle-ci a également établi que cette fusillade du 15 janvier 2016 avait été précédée, la veille, du meurtre d'une personne et de la tentative de meurtre d'[V] [E] [I], et été suivie, le 21 février 2016, de la tentative de meurtre de deux personnes dont [V] [E] [I] et, le 23 septembre 2017, du meurtre de ce dernier et d'une autre personne. 5. Enfin, elle a conduit à la mise en cause de MM. [U] [H] [M] et [W] [B]. 6. Par ordonnance du 26 février 2020, le juge d'instruction a renvoyé ces derniers devant le tribunal correctionnel des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées par trois circonstances, violences volontaires sans incapacité de travail avec arme et participation à une association de malfaiteurs, en récidive. 7. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, chacun, à douze ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 8. MM. [H] [M] et [B] ont relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour M. [H] [M] et sur le second moyen proposé pour M. [B] 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [H] [M] et le premier moyen proposé pour M. [B] Enoncé des moyens 10. Le moyen proposé pour M. [H] [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs alors « qu'une cour d'appel ne saurait fonder une déclaration de culpabilité sur des pièces issues d'une procédure distincte et « sélectionnées » pour être versées au dossier ; qu'en déclarant Monsieur [H] [M] coupable d'association de malfaiteurs sur la base de pièces issues de procédures distinctes que la défense n'avait pu, du fait de ce versement parcellaire, utilement discuter, la cour d'appel a violé les principe d'impartialité et des droits de la défense résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire code de procédure pénale. » 11. Le moyen proposé pour M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et l'a déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs, alors « qu'une cour d'appel ne saurait fonder une déclaration de culpabilité sur des pièces issues d'une procédure distincte et « sélectionnées » pour être versées au dossier ; qu'en déclarant Monsieur [B] coupable d'association de malfaiteurs sur la base de