cr, 13 décembre 2022 — 22-81.257
Texte intégral
N° C 22-81.257 F-D N° 01569 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 MM. [X] [Y], [B] [Y] et [R] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de meurtre, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire « en défense » ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [X] [Y], [B] [Y], [R] [W], les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la suite d'une attaque à main armée en Suisse de deux véhicules de transport de fonds susceptible d'avoir été commise par des résidents français, une information judiciaire a été ouverte en France. 3. Les enquêteurs ont constaté, au vu de mouvements bancaires et de la géolocalisation d'un véhicule, que trois des personnes suspectes s'étaient rendues en Espagne le 3 mars 2020 et y avaient pré-réservé un véhicule utilitaire. 4. Le 5 mars suivant, ils ont porté à la connaissance de la police espagnole l'identité de ces personnes et l'immatriculation des deux véhicules. Celle-ci a sollicité la transmission des points de géolocalisation du véhicule surveillé et, après avoir reconstitué son parcours et découvert des éléments pouvant faire suspecter un meurtre, transmis les résultats de son enquête aux policiers français. 5. Le 11 mars 2020, le juge d'instruction a adressé une décision d'enquête européenne aux autorités judiciaires espagnoles, en sollicitant notamment l'autorisation d'exploiter les points de géolocalisation relevés sur le territoire espagnol et la réalisation de constatations sur le véhicule utilitaire loué. 6. Les investigations effectuées dans ce cadre ont été retournées au juge mandant le 4 août 2020. 7. Après ouverture, le 4 septembre 2020, d'une information judiciaire des chefs d'enlèvement et meurtre, MM. [X] [Y], [B] [Y] et [R] [W] ont été mis en examen le 10 décembre suivant. 8. Ils ont fait déposer, les 31 mars 2021 et 10 juin suivant, des requêtes en nullités d'actes et de pièces de la procédure. Examen de la recevabilité du mémoire déposé pour M. [J] [L] 9. M. [L], n'ayant déposé ni requête, ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. 10. Il s'ensuit que son mémoire est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de détermination du cadre juridique de l'intervention des enquêteurs espagnols, alors « qu'il se déduit du principe de souveraineté des Etats que l'utilisation en procédure d'éléments de preuve issus de la coopération entre les services de police français et les services de police étrangers suppose l'identification précise du cadre légal dans lequel cette coopération intervient, de façon à pouvoir en contrôler le respect strict ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de cette irrégularité, lorsqu'il ressort, déjà, des pièces de la procédure qu'un certain nombre d'actes d'enquête ont été accomplis sur la seule demande des enquêteurs français, sans intervention d'une quelconque autorité judiciaire, qu'il en résulte, en outre, que ces demandes ont été effectuées en marge de tout cadre institutionnalisé de coopération, en tout cas en dehors du cadre de la seule demande d'enquête européenne identifiée, qu'il s'en évince enfin qu'un certain nombre d'actes d'enquête ont été accomplis par les services de police espagnole en présence de fonctionnaires de l'Office anti-stupéfiant, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait qu'en déduire l'incertitude manifeste quant au cadre légal dans lequel les opérations de coopération entre les services françai