cr, 14 décembre 2022 — 22-80.104

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 22-80.104 F-D N° 01581 RB5 14 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [F] [S] [V], civilement responsable, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre son fils [G] [D] du chef de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [F] [S] [V], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L] [K] et de MM. [C] et [I] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal pour enfants a déclaré [G] [D], né le [Date naissance 1] 1996, coupable d'un vol commis le 1er février 2013, aggravé par les circonstance de réunion et d'effraction dans un local d'habitation. Les mêmes faits ont été imputés à des coauteurs majeurs. 3. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré M. [M] [D] et Mme [F] [S] [V] civilement responsables de leur fils [G] [D], et les a condamnés à payer à la partie civile, [W] [K], la somme de 1 235 500 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. 4. Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement ; le ministère public et la partie civile ont formé appel incident. 5. Alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, [W] [K] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [L] [K] et MM. [C] et [I] [K]. 6. Par arrêt du 11 juin 2021, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier a statué sur l'action publique, confirmé le jugement en qu'il avait déclaré les deux parents du prévenu civilement responsables, et a renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [F] [S] [V], avec MM. [G] et [M] [D], entièrement responsable des préjudices matériel et moral résultant de l'infraction, et a condamné Mme [F] [S] [V], in solidum avec MM. [G] et [M] [D], M. [G] [D] étant lui-même condamné solidairement avec M. [B] [R] [U], M. [O] [E], M. [Y] [T], Mme [N] [H] et Mme [A] [J] – sous réserve de la limitation à 4 000 euros de la solidarité à l'égard de cette dernière – à payer à Mme [L] [K] et MM. [C] et [I] [K] la somme de 1 235 500 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, alors : « 2°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure appréciée par le juge ; que constitue une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage ; qu'en l'espèce, les héritiers de [W] [K] prétendaient qu'une somme d'argent d'un montant 1 235 500 €, en billets de 500 €, 200 € et 100 €, agrafés et enveloppés dans du papier publicitaire, placés dans un carton, lequel avait initialement contenu un embrayage de véhicule, avait été volée à leur père [W] [K] lors du cambriolage de son domicile ; que le carton contenant les espèces n'était pas rangé dans un endroit sécurisé, mais posé sur le sol de l'une des pièces du domicile de [W] [K], sans même être dissimulé ; qu'aucun dispositif de sécurité destiné à éviter un vol dans cette maison n'avait été installé par [W] [K] ; que Mme [S] [V], civilement responsable de son fils mineur, déclaré coupable du vol avec cinq majeurs, faisait valoir que la victime avait ainsi commis une faute d'imprudence ayant contribué à la réalisation du dommage, diminuant son droit à réparation, dans la mesure où aucune précaution, même élémentaire ou de bon sens, n'avait été prise pour éviter le vol des espèces, en dépit de l'importa