Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-16.785

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 766 F-B Pourvoi n° D 21-16.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société GMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [N], domiciliée chez Mme [C] [G], [Adresse 2], 3°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 21-16.785 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de Mme [N] et de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 mars 2021), le 17 février 2012, à la suite d'importantes rafales de vent, la vedette Sunseeker dénommée Brimborion IV, dont M. [X] est propriétaire, amarrée au Port [5] ([Localité 6]), a été endommagée par les mouvements de gîte du voilier voisin, Perrine3, appartenant à Mme [N] et M. [K], et dont une amarre avait rompu. Le 15 avril 2016, M. [X] a assigné Mme [N], M. [K] ainsi que leur assureur, la société GMF, en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 2. Mme [N], M. [K] et la GMF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [X] la somme de 18 470,06 euros en réparation des dommages survenus au bateau « Brimborion IV », alors « que la responsabilité pour abordage, qui trouve à s'appliquer en cas de rupture d'une amarre de navire sous l'effet du vent, a pour fondement exclusif la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en considérant, pour condamner les propriétaires du voilier, que les dommages survenus sur le bateau de M. [X] relevaient des dispositions de l'ancien article 1384 du code civil applicable au litige, après avoir constaté que les dommages subis par le bateau de M. [X] avaient été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important du voilier ayant causé les frictions constatées sur le bateau de M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 5131-3 du code des transports. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5131-1 et L. 5131-3 du code des transports : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'abordage est le choc de deux navires et qu'est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe ; que la condition d'absence d'amarrage ne concerne donc que les engins qui ne sont pas des navires. 4. Selon le second de ces textes, si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. En revanche, si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage. 5. Pour condamner in solidum Mme [N], M. [K] et la société GMF à payer à M. [X] la somme de 18 470,06 euros en réparation des dommages subis par son bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'était pas démontré que le voilier appartenant à Mme [N] et M. [K] était dérivant, énonce qu'il résulte de l'article L. 5131-1 du code des transports que les dispositions relatives à l'abordage s'appliquent aux navires, bateau et tout engin flottant non amarré à poste fixe, de sorte que les heurts survenus entre deux bateaux amarrés ne sont pas constitutifs d'un abordage. Il en déduit que les dommages survenus sur le bateau de M. [X] relèvent des dispositions de l'article 1384 ancien du code civil, applicable au litige. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les dommages subis par le bateau de M. [X] avaient été causés par la rupture d'une amarre sous l'effet du vent, à l'origine d'un phénomène de gîte important du voilier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.