Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-22.425

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1373 FS-B Pourvoi n° P 20-22.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Praeconis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.425 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Praeconis, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), Mme [V], engagée courant 2014 par la société Praeconis et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur du réseau mandataire, a démissionné le 10 janvier 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale qui, par une ordonnance du 21 juin 2018, rendue en référé, a ordonné à l'employeur de délivrer sous astreinte à la salariée les documents comportant les chiffres d'affaires réalisés par tous les mandataires sous son autorité et son chiffre d'affaires détaillé par affaire nouvelle pour le calcul de sa rémunération variable et ce, durant les trois dernières années. 3. La salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir du bureau de conciliation et d'orientation, par provision, qu'il ordonne à l'employeur de lui remettre sous astreinte un décompte des chiffres d'affaires réalisés par M. [C] sur la période s'étendant de février 2017 à avril 2018 et, au fond, un rappel de salaire outre les congés payés afférents. L'employeur a formé un appel-nullité contre l'ordonnance du 25 novembre 2019 ayant accueilli la demande par provision. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité qu'il a formé à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nevers du 25 novembre 2019, alors : « 1°/ qu'est ouvert, l'appel immédiat formé contre une ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation entachée d'un excès de pouvoir ; qu'excède ses pouvoirs le bureau qui ordonne à l'employeur (la société Praeconis) la remise à la salariée du décompte chiffré des chiffres d'affaires d'un tiers (M. [C]) avec lequel il n'entretient aucune relation contractuelle ou extracontractuelle ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par la société Praeconis motif pris de ce que la solution du litige dépend en partie de ces éléments, lesquels méritent d'être débattus au fond, précisément à la lumière des pièces querellées, pour être au coeur du litige, que leur source émane d'un tiers à la relation des parties ou non étant indifférent, sauf à ajouter un critère aux dispositions de l'article R. 1454-14, plus précisément le 3°, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé l'article R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 11, alinéa 2, 133 et 134 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est ouvert, l'appel immédiat formé contre une ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation entachée d'un excès de pouvoir ; qu'excède ses pouvoirs le bureau qui ordonne à une partie la production de pièces détenues par un tiers au procès ; que dans ses conclusions, la société Praeconis avait soutenu d'une part, qu'elle n'était pas liée à M. [C] par un mandat ou un contrat de travail pendant la période d'exécution du contrat de travail de la salariée ou après la démission de celle-ci et que la société Praeconis ne disposait juridiquement d'aucu