Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-15.585

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail.
  • Article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019.

Texte intégral

SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1385 FS-B Pourvoi n° Z 21-15.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Eiffage énergie systèmes - Ile de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.585 contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 avril 2021), la société Eiffage énergie systèmes - régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage Energie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993. 2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques, à savoir l'établissement ''IDF – Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', l'établissement ''IDF – Infrastructures'' et l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, M. [M], salarié de la société Eiffage IDF, a été élu en qualité de membre suppléant dans le deuxième collège de l'établissement IDF ''Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 5. La fédération générale Force Ouvrière construction (FGFO construction), qui a recueilli 12,66 % des suffrages exprimés dans cet établissement, a notifié à la société Eiffage IDF, par lettre du 16 décembre 2020, la désignation de M. [M] en qualité de délégué syndical de la filiale Eiffage IDF. 6. Par requête du 29 décembre 2020, la société Eiffage IDF a contesté cette désignation. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office Vu l'article 1006 du code de procédure civile : 7. Le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié au demandeur au pourvoi, est irrecevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande en annulation de la désignation en date du 16 décembre 2020 de M. [M] en qualité de délégué syndical de la filiale Eiffage IDF par la FGFO construction, alors : « 1°/ que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignatio