Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-10.263
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1392 FS-B Pourvoi n° Q 21-10.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'association hospitalière [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.263 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association hospitalière [4], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], l'avis écrit de Mme Berriat, premier avocat général, et celui oral de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2020), statuant en matière de référé, M. [C], travailleur handicapé, a été admis le 2 septembre 2014 à l'établissement et service d'aide par le travail [3] (l'Esat) à la suite d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ardèche (CDAPH) constituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Un contrat de soutien et d'aide par le travail a été signé le 22 septembre 2014 avec l'association hospitalière [4] (l'association), par l'intermédiaire de son établissement secondaire l'Esat [3]. 2. Le 9 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, avec dispense d'obligation de recherche de reclassement. 3. Le 17 avril 2018, l'Esat a sollicité de la MDPH la sortie de M. [C] des effectifs de l'Esat. 4. Le 14 juin 2018, la CDAPH a décidé la sortie de M. [C] des effectifs de l'Esat. 5. Sur recours gracieux de M. [C], la CDAPH l'a orienté au sein de l'Esat [3]. 6. Le 12 octobre 2018, l'Esat a informé M. [C] de son refus de le réintégrer. 7. Le 7 mars 2019, la CDAPH a renouvelé l'orientation de M. [C], avec un ‘'accord en Esat [3] ou au sein de tout autre établissement de même agrément'‘ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024. 8. Par lettre du 21 mars 2019, l'Esat [3] a informé M. [C] qu'elle refusait son admission au sein de son établissement. 9. M. [C] a fait assigner l'association devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins de solliciter la condamnation de celle-ci à le réintégrer dans ses effectifs de manière rétroactive et à lui verser sa rémunération depuis le 15 juin 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. [C] dans ses effectifs et au sein de l'Esat [3] à compter du 15 juin 2018 et la poursuite des relations contractuelles selon les termes du contrat initial et de la condamner à régler à celui-ci les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, alors : « 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant inapte avec dispense d'obligation de reclassement un travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service d'aide par le travail (Esat) en vertu d'un contrat de soutien et d'aide par le travail s'impose à l'Esat ; qu'en conséquence, la décision de cet établissement de sortir des effectifs le travailleur handicapé ne constitue pas un trouble manifestement illicite nonobstant l'absence de décision préalable de la CDAPH ou la remise en cause rétroactive de cette décision sur recours gracieux du travailleur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans ses rédactions issues des lois n° 2005-102 du 11 février 2005, n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, ensemble l'article R. 344-6 du code de l'acti