Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-12.552
Textes visés
- Article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1410 FS-B Pourvoi n° C 21-12.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° C 21-12.552 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La société Aldi marché [Localité 4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 4], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole et Flores, Mmes Lecaplain-Morel et Deltort, conseillers, Mmes Ala et Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), Mme [I] a été engagée en 1991 par la société Aldi marché [Localité 4], en qualité d'assistante (adjointe au directeur), suivant contrat soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Elle était affectée au magasin d'[Localité 2]. Entre les 1er avril et 14 juin 2014, elle a assuré le remplacement d'un directeur momentanément absent au sein du magasin d'[Localité 3]. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2015 de diverses demandes au titre de ses droits résultant dudit remplacement. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme limitée à 539,96 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, c'est-à-dire le salaire minimum conventionnel versé pour le poste de remplacement, et de la débouter de sa demande tendant à y inclure les sommes correspondant au différentiel de salaire effectivement versé au responsable du magasin d'[Localité 3] remplacé par elle pendant onze semaines consécutives, alors « qu'en application de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci ; que tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective applicable, doivent être retenus au titre du salaire minimum ; qu'en jugeant que les sommes dues à Mme [I] au titre des rappels de salaires sollicités se limitaient à 539,96 euros, majorés de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, quels avantages en espèces étaient consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail au poste de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ainsi que du principe ''à travail égal salaire égal''. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu à bon droit que la convention collective prévoyait le versement d'un différentiel fonction du salaire minimum conventionnel applicable au salarié remplacé et non du salaire effectivement versé à celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder