Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-16.490

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° G 21-16.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société François Lurton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], agissant tant en qualité de cogérante et d'associée de la société Lurton Lahore-Bergez, a formé le pourvoi n° G 21-16.490 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet (CCM), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lurton Lahore-Bergez, désignée en remplacement de M. [D] [W], 3°/ à la société Lurton Lahore-Bergez, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société François Lurton, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vaissette, conseiller doyen rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2021), les 7 décembre 2009 et 1er février 2010, la SCEA Lurton Lahore-Bergez (la SCEA), dont la société François Lurton est associée et cogérante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 2. La Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet (la banque) a déclaré sa créance au titre d'un prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA le 28 octobre 2008. Le 26 novembre 2015, le juge-commissaire, après avoir retenu que la contestation de cette créance par la société François Lurton ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a sursis à statuer et invité la partie intéressée à saisir la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, ce que la banque a fait en assignant la SCEA, le liquidateur, ès qualités, et la société François Lurton, devant un tribunal de grande instance. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société François Lurton agissant tant en qualité de cogérante de la SCEA que d'associée de celle-ci, fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se substituer à la SCEA pour élever une contestation relativement à la créance de la banque portant sur le prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA par acte sous seing privé du 28 octobre 2008 et de déclarer, en conséquence, ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'il appert des énonciations de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2015, du jugement entrepris du 14 juin 2018 et des dernières conclusions de la société François Lurton, ainsi que des mentions de son propre arrêt, que les contestations élevées par la société François Lurton pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée par la banque l'ont toujours été en sa qualité notamment de cogérante, et donc de représentant légal de la société débitrice, peu important que les juges aient de leur propre mouvement néanmoins inscrit à tort dans leurs décisions que la SCEA n'était pas comparante, ni représentée ; qu'en affirmant au contraire, pour déclarer irrecevable la contestation de la société François Lurton, que celle-ci n'avait agi qu'en son nom propre, et non comme représentant légal de la société débitrice si même elle en était la cogérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, les contestations de la créance de la banque formées par la société François Lurton, l'arrêt retient que cette dernière a agi en son nom propre et non comme représentante légale de la SCEA, défaillante devant le juge-commissaire, le tribunal et la cour d'appel, et qu'en sa qualité d'associée de la SCEA, la société François Lurton est tout