Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-16.318
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° W 21-16.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.318 contre le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kub chaleur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Actif diagnostic, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Klekoon, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bobigny, 16 mars 2021), la société Klekoon a assigné la société Actif diagnostic, devenue Kub chaleur, en paiement d'une facture de 2 211,60 euros et de sommes accessoires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Klekoon fait grief au jugement de rejeter ses demandes en paiement d'une facture et de sommes accessoires, alors « qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en paiement dont il était saisi, "qu'il ressort du contenu du dossier présenté par la société Klekoon que ses obligations contractuelles ne sont pas clairement définies" et que certaines des pièces produites "ne sont pas assez explicites et ne permettent pas ainsi au tribunal de comprendre le système d'alerte mis en place pour la société Actif diagnostic", le tribunal, qui n'a procédé à aucune analyse des documents contractuels qui fondaient la demande en paiement, ni expliqué en quoi ils seraient insuffisamment précis pour rendre possible la détermination des obligations contractées par la société Klekoon, a statué sur la base de motifs trop imprécis et généraux pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ce en quoi il a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter les demandes de la société Klekoon, le jugement retient qu'il ressort du contenu du dossier présenté par celle-ci que ses obligations contractuelles ne sont pas clairement définies, que les pièces numéros 3 et 4 ne sont pas assez explicites et ne permettent pas ainsi au tribunal de comprendre le système d'alerte mis en place pour la société Actif diagnostic. 6. En statuant ainsi, sans préciser en quoi les pièces produites étaient insuffisamment précises et explicites pour établir le bien-fondé des demandes de la société Klekoon, le tribunal, qui a statué par des motifs trop généraux pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamne la société Kub chaleur, anciennement dénommée Actif diagnostic, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kub chaleur à payer à la société Klekoon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire