Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-14.438

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° C 21-14.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Ace European Group Limited, a formé le pourvoi n° C 21-14.438 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits des sociétés SCH Schenker-Joyau et Schenker, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Transports Marolleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Gemey Paris - Maybelline New York, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Schenker France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2021), en mars 2013, la société Gemey Maybelline Garnier (la société Gemey), assurée auprès de la société Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE (la société Chubb), a confié à la société Schenker France, anciennement dénommée Schenker-Joyau (la société Schenker), l'acheminement en France de ses marchandises. 2. La société Schenker a sous-traité ce transport à la société Transports Marolleau (la société Marolleau), qui, selon une lettre de voiture du 22 mars 2013, a pris en charge les marchandises à [Localité 7] (Loiret) afin de les acheminer à [Localité 6] (Essonne). 3. La remorque, laissée en stationnement dans l'entrepôt de la société Marolleau à [Localité 5] (Seine-et-Marne) un vendredi soir en vue de la livraison le lundi matin, a disparu et été retrouvée vide le 25 mars 2013. 4. La société Chubb ayant indemnisé la société Gemey, sous la déduction d'une franchise de 5 000 euros, ces sociétés ont assigné en responsabilité les sociétés Schenker et Marolleau ainsi que la société Axa France IARD, assureur de cette dernière (la société Axa). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 6. La société Chubb fait grief à l'arrêt de dire que la société Schenker a agi en qualité de transporteur ayant eu recours à un sous-traitant, sa responsabilité étant toutefois celle prévue par le code de commerce pour les commissionnaires de transport, et de limiter la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 35 643,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018 et capitalisation desdits intérêts, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de voiture régulièrement versée aux débats que le transporteur "Joyau Chartres", désignant la société Schenker-Joyau aux droits de laquelle vient la société Schenker France, était clairement mentionné, avec indication du siège social de cette société à Chartres ; dès lors, en énonçant, pour considérer que la société Schenker avait la qualité de transporteur et non celle de commissionnaire de transport, que le transport n'avait pas été réalisé par cette société "sous son nom, dès lors que celui-ci n'apparaît nullement sur la lettre de voiture, uniquement signée par les sociétés Gemey et Marolleau", la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de voiture et a