Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-12.326

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° H 21-12.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Futura finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Futura trading, a formé le pourvoi n° H 21-12.326 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Du pareil au même (DPAM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Icore Group LLC, dont le siège est [Adresse 1] (Etats-Unis), société de droit étranger, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Futura finances, venant aux droits de la société Futura trading, de la SCP Spinosi, avocat de la société Du pareil au même, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Futura finances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Icore Group LLC. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), la société Du pareil au même (la société DPAM), exploitant un réseau de magasins de vêtements et chaussures pour enfants et bébés, a acquis la société Comptoir français de la mode (la société CFM) qui exploite la marque Tout compte fait. Selon un protocole de vente du 30 juin 2011, la société [C] [S] Team, dirigée par M. [S], a revendu un stock de vêtements acquis auprès de la société CFM à la société Futura trading, devenue Futura finances (la société Futura). La société Icore Group, dirigée par M. [S], a également revendu à la société Futura un autre stock de vêtements qui lui avait été cédé par la société DPAM selon une facture du 7 novembre 2011. 3. Le 28 septembre 2011, la société Futura a commandé à M. [S] un nouveau stock de vêtements et lui a versé des acomptes. La société CFM a refusé de vendre ce stock à M. [S]. 4. La société Futura a assigné les sociétés [C] [S] Team et DPAM pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts. 5. La société [C] [S] Team a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2014, sans que la société Futura ne déclare sa créance à son passif. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Futura finances, venant aux droits de la société Futura trading, fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DPAM, alors : « 1°/ qu'une personne peut être engagée par les actes accomplis en son nom par une autre personne, dès lors que la croyance du tiers dans l'existence ou l'étendue des pouvoirs du supposé mandataire était légitime ; que la société Futura finances (venant aux droits de la société Futura trading) faisait valoir que la société [C] [S], auprès de laquelle elle avait passé trois commandes de surstocks de produits, lui avait été présentée comme représentant la société DPAM ou sa filiale TCF pour la vente de leurs produits, et sollicitait de la société DPAM, en sa qualité de mandant apparent, l'indemnisation des préjudices résultant de la non-exécution d'une commande ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un rapport interne établi par KPMG que M. [S] ne pouvait pas être perçu comme un mandataire de DPAM ou de sa filiale TCF, dans le cadre de la commande objet du litige, "puisque les surstocks étaient d'abord vendus à M. [C] [S] puis ce dernier les revendait à un client final qui pouvait être la société Futura", et a relevé que tous les produits achetés par la société [C] [S] Team n'étaient pas destinés à la société Futura trading, que les fonds n'avaient pas été versés par la société Futura trading, et par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la société Futura trading avait antérieurement été en relations d'affaires directes avec DPAM et TCF, de sorte qu'elle aurait dû s' "interroger sur l'abandon d'une procédure rodée et l'insertion a posteriori d'un intermédiaire dans une