Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-21.555
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 651-2 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° P 21-21.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-21.555 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [J] et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [B] [J], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Metzoptic, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2021), le 8 septembre 2014, la société Metzoptic, dont M. [X] était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société [J] et Nardi étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 8 mars 2013. 2. Le liquidateur a assigné M. [X] en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé, en cause d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé sa faillite personnelle en application de l'article L. 653-5 du code de commerce. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance du 10 novembre 2015, alors : « 1°/ que l'huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à laquelle il doit signifier l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que l'huissier doit dresser procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire, établissant une impossibilité de signification à personne ; que la cour d'appel qui a considéré que les mentions figurant dans l'assignation, démontraient que l'huissier avait procédé aux diligences suffisantes sans s'expliquer sur le fait qu'une simple recherche sur internet lui aurait permis de trouver facilement l'adresse de la société Eoz Optic dont il est gérant depuis le 4 septembre 2010, à laquelle avait été peu de temps après, délivré un commandement de saisie-vente, n'a pas caractérisé l'impossibilité de signification à personne n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 2°/ que l'huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à qui il doit signifier l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que lorsque le lieu de travail est connu, ce n'est que si l'huissier s'y est rendu à plusieurs reprises sans pouvoir délivrer l'acte que la signification peut être faite régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses ; que la cour d'appel qui a relevé que l'huissier avait fait une enquête chez l'employeur de M. [X] qui lui avait indiqué que ce dernier était en arrêt de travail et qui a considéré que les recherches avaient été suffisantes, sans s'expliquer sur le fait que M. [X] était le gérant de la société Eoz Optic de sorte qu'il y avait ses intérêts professionnels et matériels, n'a pas caractérisé une impossibilité de délivrer l'acte sur le lieu de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que l'huissier de justice chargé de la signification de l'assignation a procédé à une enquête auprès du voisinage ainsi qu'auprès des services de la mairie de la commune et de l'actuel employeur de l'intéressé, lequel lui a déclaré que celui-ci était en