Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-16.888

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° R 21-16.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Garage Carpentier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-16.888 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atlance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Save sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Garage Carpentier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atlance France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), le 15 décembre 2015, la société Garage Carpentier (la société Carpentier) et la société Save sécurité (la société Save) sont convenues de la fourniture de matériels de surveillance ainsi que de prestations d'installation, de mise en service, de maintenance et de télésurveillance. 2. La société Save s'est engagée à « la reprise du précédent contrat souscrit par le Garage Carpentier auprès de la société BNP Paribas Lease Group dans la limite de remboursement de six mois de contrat, soit 2 520 euros » et a livré les matériels le 22 janvier 2016. 3. Le 8 février 2016, la société Carpentier a souscrit auprès de la société Atlance France un contrat de location financière des matériels, moyennant le versement de soixante-trois loyers mensuels. 4. Soutenant que la société Save avait commis divers manquements contractuels, la société Carpentier l'a assignée, ainsi que la société Atlance France, en résolution judiciaire du contrat de fourniture et de service et en caducité du contrat de location financière ainsi qu'en paiement de certaines sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur ce moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Carpentier fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services du 15 décembre 2015 et de location financière du 8 février 2016 à ses torts, de la condamner à payer à la société Atlance France la somme de 21 140 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir au terme du contrat, alors « qu'en prononçant la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services du 15 décembre 2015 et de location financière du 8 février 2016 aux torts de la société Carpentier sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour prononcer la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services ainsi que du contrat de location financière et condamner la société Carpentier à payer à la société Atlance France une certaine somme au titre des loyers échus impayés et à échoir, l'arrêt retient que la société Carpentier se limite à affirmer que la société Save n'a pas installé l'équipement de surveillance et à déduire la preuve des dysfonctionnements de l'équipement des courriels qu'elle a échangés avec la société Save mais qu'aucune de ces dénonciations n'établit par elle-même la réalité des griefs à l'encontre de la société Save. 9. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision sur la résolution du contrat de location financière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. La société Carpentier fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant qu'elle n'établissait "pas la pre