Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-17.706

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire.
  • Articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° E 21-17.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-17.706 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] [V], prise en qualité de liquidateur de M. [H] [T], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne et de la société BTSG2, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 2021), M. [T], viticulteur, a été mis en redressement judiciaire le 21 février 2011 et a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de quinze ans arrêté par un jugement du 15 janvier 2013, la société BTSG2 étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 2. Au cours de l'exécution du plan, la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA), soutenant que ses cotisations étaient impayées, a assigné M. [T] en liquidation judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, alors « qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiement ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [T], la cour d'appel a retenu que le débiteur ne serait pas en mesure de payer la créance de la MSA d'un montant de 60 262,60 € "au moyen de ses actifs disponibles puisqu'il indique lui-même que c'est au moyen de fonds provenant "d'un prêt d'amis et du soutien de (sa) famille" qu'il entend régler cette dette" et "qu'il ne peut payer cette dette qu'en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible" ; qu'en statuant ainsi, quand les réserves de crédit constituent un actif disponible, peu important qu'elles dussent être ultérieurement remboursées, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. 5. Pour prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [T], l'arrêt retient que le prêt familial et amical qui lui a été consenti, pour faire face à la créance de la MSA ne peut être un actif disponible parce qu'il permet seulement de payer une dette en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible. 6. En statuant ainsi, alors que, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible et qu'en l'absence de précisions de nature à établir que le passif exigible excédait l'actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas ca