Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-21.918
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10744 F Pourvoi n° G 21-21.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société 2A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 21-21.918 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11] - CCM [Localité 11], association coopérative inscrite, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Hartmann & Charlier, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [P] Hartmann, prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société 2A, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société 2A, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11] - CCM [Localité 11], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2A aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société 2A. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance formée par « la CCM Saint-Antoine » le 25 octobre 2017 à l'encontre de la SCI 21 pour un montant de 245 143,08 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société 2A invoque, d'abord, une irrégularité de la déclaration de créance au motif que la dénomination du déclarant dans la déclaration de créance (CCM [Localité 9] [Localité 11]) ne correspond pas à celui du titulaire de la créance déclarée (CCM [Localité 11]) ; en l'espèce, la déclaration de créance du 25 octobre 2017 rédigée par Maître Péguet, avocat, mentionne : "la CCM [Localité 9] [Localité 11], [Adresse 3] m'a chargé de déclarer la créance qu'il détient à l'encontre de la SCI 2A (...) Les créances de la CCM [Localité 11] résultent d'un prêt n°201585 04 constaté par acte notarié du 31 janvier 2012 portant le n°20112318 du répertoire de Me Bertrand Taczanowski". (...) Je vous prie de bien vouloir proposer l'admission de la créance de la CCM [Localité 9] [Localité 11] à titre privilégié pour la somme de 245 143,08 euros en ce non compris les intérêts en sus à compter du 10 octobre 2017." ; ainsi, cette déclaration a été faite par un avocat indiquant agir au nom de la "CCM [Localité 9] [Localité 11]", tout en évoquant la créance de la "CCM [Localité 11]" ; la société 2A soutient que le titulaire de la créance a pour dénomination "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11]" ; elle justifie en effet de l'existence d'une association portant une telle dénomination : est inscrite au Registre des associations coopératives de Mulhouse, Volume 1, Folio n°31, la "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] - CCM [Localité 11]", avec siège à [Adresse 6]. En outre, les statuts du 26 mars 1928 qu'elle produit indiquent que la dénomination sociale est "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11]" association coopérative, inscrite à responsabilité limitée ; elle soutient que si la dénomination présente dans la déclaration de créance n'est pas identique à celle présente dans ses statuts, la déclaration devra être rejetée ; la société 2A soutient que la déclaration de créance a été effectuée par un autre que le créancier. Cependant elle ne produit aucun élément permettant d'établir que la "C