Chambre commerciale, 14 décembre 2022 — 21-21.920

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10746 F Pourvoi n° K 21-21.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Altundag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.920 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] & [D], mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [P] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Altundag, 2°/ à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 6] - CCM [Localité 6], association coopérative inscrite, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Altundag, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 6] - CCM [Localité 6], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altundag aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Altundag. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance formée par « la CCM Saint-Antoine » le 25 octobre 2017 à l'encontre de la SCI Altundag pour un montant de 186 339,77 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Altundag invoque, d'abord, une irrégularité de la déclaration de créance au motif que la dénomination du déclarant dans la déclaration de créance (CCM [Localité 5] [Localité 6]) ne correspond pas à celui du titulaire de la créance déclarée (CCM [Localité 6]) ; en l'espèce, la déclaration de créance du 25 octobre 2017 rédigée par Maître [K], avocat, mentionne : "la CCM [Localité 5] [Localité 6], [Adresse 3] m'a chargé de déclarer la créance qu'il détient à l'encontre de la SCI Altundag (...) Les créances de la CCM [Localité 6] résultent d'un prêt n° 202562 02 constaté par acte notarié du 30 juillet 2010 portant le n° 20051034 du répertoire de Me [Z] [F]". (...) Je vous prie de bien vouloir proposer l'admission de la créance de la CCM [Localité 5] [Localité 6] à titre privilégié pour la somme de 186 339,77 euros en ce non compris les intérêts en sus à compter du 10 octobre 2017." ; ainsi, cette déclaration a été faite par un avocat indiquant agir au nom de la "CCM [Localité 5] [Localité 6]", tout en évoquant la créance de la "CCM [Localité 6]" ; la société Altundag soutient que le titulaire de la créance a pour dénomination "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6]" ; elle justifie en effet de l'existence d'une association portant une telle dénomination : est inscrite au Registre des associations coopératives de Mulhouse, Volume 1, Folio n°31, la "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] - CCM [Localité 6]", avec siège à [Adresse 3]. En outre, les statuts du 26 mars 1928 qu'elle produit indiquent que la dénomination sociale est "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6]" association coopérative, inscrite à responsabilité limitée ; elle soutient que si la dénomination présente dans la déclaration de créance n'est pas identique à celle présente dans ses statuts, la déclaration devra être rejetée ; la société Altundag soutient que la déclaration de créance a été effectuée par un autre que le créancier. Cependant elle ne produit aucun élément permettant d'é